La situation
Célibataire, je gagne 180 000 € de salaire. J'ai choisi d'imposer au barème l'ensemble de mes revenus de capitaux mobiliers et de mes plus-values. J'ai perçu 70 000 € de dividendes et 15 000 € d'intérêts, et retiré de mes assurances-vie de plus de huit ans 10 000 € de produits venant de versements inférieurs à 150 000 € et 25 000 € venant de versements au-delà, soit 120 000 € de revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux, sur lesquels la banque a déjà prélevé 14 830 € d'impôt. Après compensation de mes gains et de mes pertes de l'année et des années passées, ma plus-value nette sur titres est de 150 000 €, dont 40 000 € d'abattement pour durée de détention sur des titres acquis avant 2018. On m'a prélevé 42 000 € à la source.
Mécanismes en jeu
- Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels
- Option pour l'imposition au barème des revenus de capitaux
- Abattement annuel sur les produits d'assurance-vie de plus de huit ans
- Abattement de 40 % des dividendes imposés au barème
- CSG déductible sur les revenus du patrimoine déjà soumis aux prélèvements sociaux
- Revenu brut global
- Revenu net imposable
- Nombre total de parts du quotient familial
- Revenu par part du quotient familial
- Barème progressif de l'impôt sur le revenu
- Impôt brut
- Imputation des réductions et des crédits d'impôt
- Revenu fiscal de référence
- Revenu fiscal de référence : abattements réintégrés
- Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
- Contribution différentielle sur les hauts revenus
- CSG sur les capitaux mobiliers et les autres revenus du patrimoine
- Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine
- Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine
Le calcul
Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
Impôt sur le revenu de 141 313 €, et 27 900 € de prélèvements sociaux. Il vous reste 112 383 € à payer.
Revenus 2025, déclarés en 2026
- Taux marginal d'imposition
- 45 %
- Taux moyen, rapporté au revenu fiscal de référence
- 33,4 %
- Revenu net imposable
- 354 685 €
- Revenu fiscal de référence
- 422 685 €
- Nombre de parts
- 1
Déjà versé
Reste à payer112 383 €
CGI, art. 1663 B, 1
Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730 .en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 204 A, 3
Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 117 quater, V
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 125 A, V 1
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.en vigueur pour les revenus 2025
Le détail du calcul
Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels
La déduction de 10 % couvre les frais professionnels, sauf si vous déclarez vos frais réels.
- Les salaires du déclarant 1, 180 000 €, bénéficient de la déduction forfaitaire de 10 %, plafonnée à 14 555 €, soit 14 555 €.
- Il reste 165 445 € imposables.
CGI, art. 83, 3°
Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 555 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2025 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 509 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l' article 170 , soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l' article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.
en vigueur pour les revenus 2025
Option pour l'imposition au barème des revenus de capitaux
L'option vaut pour l'ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers et de vos plus-values de l'année.
- Avec l'option pour l'imposition au barème, vos revenus de capitaux mobiliers imposables s'élèvent à 87 400 €, après leurs abattements.
CGI, art. 200 A, 2
Par dérogation au 1, sur option expresse du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos intérêts et autres produits de placement à revenu fixe (case 2TR), 15 000 €, sont imposés au barème avec vos autres revenus de capitaux mobiliers.
- Avec l'option pour l'imposition au barème, vos revenus de capitaux mobiliers imposables s'élèvent à 87 400 €, après leurs abattements.
Abattement annuel sur les produits d'assurance-vie de plus de huit ans
L'abattement s'impute d'abord sur les produits issus des versements les plus anciens, puis sur ceux des versements récents.
- L'abattement annuel sur les produits d'assurance-vie de huit ans ou plus s'élève à 4 600 € pour votre foyer.
CGI, art. 125-0 A, I 1° al. 4
Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s'agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits imposables acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances .
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos produits issus de versements depuis le 27 septembre 2017, pour la part des primes jusqu'à 150 000 € (case 2VV), 10 000 €, en reçoivent 4 600 €.
- Vos produits issus de versements depuis le 27 septembre 2017, pour la part des primes au-delà de 150 000 € (case 2WW), 25 000 €, n'en reçoivent rien, car l'abattement est déjà épuisé.
- L'abattement annuel sur les produits d'assurance-vie de huit ans ou plus s'élève à 4 600 € pour votre foyer.
Abattement de 40 % des dividendes imposés au barème
- Vos dividendes (case 2DC), 70 000 €, bénéficient d'un abattement de 40 %, soit 28 000 €.
CGI, art. 158, 3 2°
Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ;
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos dividendes (case 2DC), 70 000 €, bénéficient d'un abattement de 40 %, soit 28 000 €.
CSG déductible sur les revenus du patrimoine déjà soumis aux prélèvements sociaux
- La CSG déductible sur vos revenus de capitaux mobiliers, 6,8 % de 120 000 €, soit 8 160 €, se retranche de votre revenu imposable.
CGI, art. 154 quinquies, II
La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points. La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour : a) Les gains mentionnés à l'article 150-0 A qui bénéficient de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D ou de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ; b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ou de l'abattement de 50 % prévu au 3 de l'article 200 A .
en vigueur pour les revenus 2025
- La CSG déductible sur vos revenus de capitaux mobiliers, 6,8 % de 120 000 €, soit 8 160 €, se retranche de votre revenu imposable.
Revenu brut global
- Votre revenu brut global additionne les revenus nets de chaque catégorie, à savoir les traitements et salaires, 165 445 €, les revenus de capitaux mobiliers, 87 400 €, et les plus-values imposées au barème, 110 000 €, soit 362 845 €.
CGI, art. 13, 2
Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 13, 3
Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.
en vigueur pour les revenus 2025
- Ce revenu est diminué de 8 160 € de CSG déductible, soit 354 685 €.
- Votre revenu brut global additionne les revenus nets de chaque catégorie, à savoir les traitements et salaires, 165 445 €, les revenus de capitaux mobiliers, 87 400 €, et les plus-values imposées au barème, 110 000 €, soit 362 845 €.
Revenu net imposable
- Votre revenu net imposable s'élève à 354 685 €.
Nombre total de parts du quotient familial
Le revenu imposable est divisé par ce nombre de parts avant d'appliquer le barème.
- Votre foyer compte 1 part.
CGI, art. 194, I
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
en vigueur pour les revenus 2025
- Votre foyer compte 1 part.
Revenu par part du quotient familial
- Votre revenu net imposable, 354 685 €, divisé par 1 part, donne 354 685 € par part.
CGI, art. 193
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194 , d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197 . L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200 , et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A , 182 A bis , 182 A ter , 182 B , 199 ter , 199 ter A , 199 quater C , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies . Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
en vigueur pour les revenus 2025
- Votre revenu net imposable, 354 685 €, divisé par 1 part, donne 354 685 € par part.
Barème progressif de l'impôt sur le revenu
- Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
CGI, art. 197, I 1
L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 84 577 € et inférieure ou égale à 181 917 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 181 917 €.
en vigueur pour les revenus 2025
- La tranche à 11 % s'applique aux 17 979 € suivants, soit 1 977,69 €.
- La tranche à 30 % s'applique aux 54 998 € suivants, soit 16 499,4 €.
- La tranche à 41 % s'applique aux 97 340 € suivants, soit 39 909,4 €.
- La tranche à 45 % s'applique aux 172 768 € suivants, soit 77 745,6 €.
- Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
Impôt brut
- L'impôt pour une part est de 136 132,09 €.
- Multiplié par votre unique part et arrondi à l'euro, il donne un impôt brut de 136 132 €.
CGI, art. 1657, 1
Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements. Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
en vigueur pour les revenus 2025
Imputation des réductions et des crédits d'impôt
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 5 181 €, s'ajoute à votre impôt, 136 132 €, soit un impôt avant crédits de 141 313 €.
CGI, art. 197, I 5
Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
en vigueur pour les revenus 2025
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 5 181 €, s'ajoute à votre impôt, 136 132 €, soit un impôt avant crédits de 141 313 €.
Revenu fiscal de référence
Ce revenu sert à apprécier vos droits à certaines aides et exonérations, ainsi que la contribution sur les hauts revenus.
- Votre revenu fiscal de référence part de votre revenu imposable, 354 685 €, auquel la loi ajoute certains revenus et abattements, 68 000 €, soit 422 685 €.
CGI, art. 1417, IV 1°
Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l' article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l'article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l' article 125-0 A , aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l' article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l' article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l' article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l' article 81 .
en vigueur pour les revenus 2025
- Votre revenu fiscal de référence part de votre revenu imposable, 354 685 €, auquel la loi ajoute certains revenus et abattements, 68 000 €, soit 422 685 €.
Revenu fiscal de référence : abattements réintégrés
- Les abattements appliqués à vos plus-values, 40 000 €, sont ajoutés à votre revenu fiscal de référence.
CGI, art. 1417, IV 1° a bis
du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ;
en vigueur pour les revenus 2025
- Les abattements appliqués à vos plus-values, 40 000 €, sont ajoutés à votre revenu fiscal de référence.
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
Cette contribution s'ajoute à l'impôt sur le revenu quand le revenu fiscal de référence dépasse le premier seuil.
- La part de votre revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 €, 172 685 €, supporte la contribution au taux de 3 %, soit 5 180,55 €.
- Arrondie à l'euro, votre contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'élève à 5 181 €.
CGI, art. 223 sexies, I 1
Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 , sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de : – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 223 sexies, I 2
La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
en vigueur pour les revenus 2025
Contribution différentielle sur les hauts revenus
- Le revenu retenu pour la contribution différentielle sur les hauts revenus, 394 685 €, dépasse son seuil de 250 000 €, mais votre impôt retenu pour cette contribution, 141 313 €, atteint déjà l'imposition minimale de 78 937 €, si bien qu'elle est nulle.
CGI, art. 224, III
La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre : 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II ; 2° Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 224, I
Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
en vigueur pour les revenus 2025
- Le revenu retenu pour la contribution différentielle sur les hauts revenus, 394 685 €, dépasse son seuil de 250 000 €, mais votre impôt retenu pour cette contribution, 141 313 €, atteint déjà l'imposition minimale de 78 937 €, si bien qu'elle est nulle.
CSG sur les capitaux mobiliers et les autres revenus du patrimoine
- La CSG et la CRDS sur vos revenus de capitaux et autres revenus du patrimoine, 11,1 % de 150 000 €, s'élèvent à 16 650 €.
CSS, art. L136-8, I 2°
A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 1600-0 C
La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
en vigueur pour les revenus 2025
- La CSG et la CRDS sur vos revenus de capitaux et autres revenus du patrimoine, 11,1 % de 150 000 €, s'élèvent à 16 650 €.
Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine
- Le prélèvement de solidarité, 7,5 % de 150 000 €, s'élève à 11 250 €.
CGI, art. 235 ter, III
Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.
en vigueur pour les revenus 2025
- Le prélèvement de solidarité, 7,5 % de 150 000 €, s'élève à 11 250 €.
Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine
- Vos revenus du patrimoine et de placement supportent 27 900 € de prélèvements sociaux.
CSS, art. L136-6, I
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A , à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 . Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A , aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D , à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux avec CSG déductible (case 2BH), 120 000 €, ne les supportent pas une seconde fois.
- Vos revenus du patrimoine et de placement supportent 27 900 € de prélèvements sociaux.
Questions
Quels étaient les revenus fiscaux de référence de votre foyer pour 2023 et pour 2024 ? La réponse se porte aux champs cehrLissageRfrAnterieursRenseignes, rfrContributionHautsRevenus2023 et rfrContributionHautsRevenus2024. Si vos revenus non passibles de l'impôt sur le revenu en France ont dépassé la moitié de vos revenus mondiaux en 2023 ou en 2024, cochez plutôt la case 8TD.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est lissée quand le revenu fiscal de référence de 2025 atteint au moins une fois et demie la moyenne de ceux de 2023 et de 2024, si ces deux revenus n'excèdent pas 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour un couple. Sans ces revenus, le calcul n'applique pas le lissage.
Estimation informative de l'impôt sur le revenu 2026. Ce n'est pas un avis fiscal officiel.
À savoir
- La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'applique, soit 5 181 €, car votre revenu fiscal de référence de 422 685 € dépasse le seuil de 250 000 €.