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Hauts revenus, salaire étranger, contributions sur les hauts revenus

Un couple aux revenus très élevés : salaires en France et au Royaume-Uni avec crédit d'impôt égal à l'impôt français, dividendes et plus-value au prélèvement forfaitaire unique, revenus fonciers au régime réel, contribution exceptionnelle avec lissage, contribution différentielle et son acompte, aide à domicile, dons, prélèvement à la source et acomptes.

La situation

Mariés, nés en 1968 et en 1971, nous avons une fille née en 2009 qui vit avec nous. J'ai gagné 210 000 € de salaire en France et 60 000 € de salaire pour mon travail au Royaume-Uni, imposé là-bas, qui ouvre droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Mon conjoint a gagné 70 000 € de salaire. Nous avons reçu 180 000 € de dividendes, sur lesquels la banque a prélevé 23 040 € d'acompte d'impôt et les prélèvements sociaux, et nous restons au prélèvement forfaitaire unique. Nous avons vendu des actions avec une plus-value de 250 000 €. Nous louons des appartements vides au régime réel, qui dégagent un revenu foncier de 18 000 €. Notre revenu fiscal de référence était de 420 000 € pour 2023 et de 450 000 € pour 2024. Nous avons donné 20 000 € à des associations d'intérêt général. Nous avons payé 9 000 € pour une aide à domicile, sans aide reçue, et ce n'est pas notre première embauche. Nous avons versé en 2025 un acompte de 15 000 € de contribution différentielle sur les hauts revenus. On nous a prélevé à la source 65 000 € sur mon salaire et 14 000 € sur celui de mon conjoint, et nous avons payé sur nos loyers 4 200 € d'acomptes d'impôt et 3 100 € d'acomptes de prélèvements sociaux.

Mécanismes en jeu

  • Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels
  • Revenus fonciers et déficits fonciers
  • Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %
  • Revenu brut global
  • Revenu net imposable
  • Nombre total de parts du quotient familial
  • Revenu par part du quotient familial
  • Barème progressif de l'impôt sur le revenu
  • Impôt brut
  • Plafonnement des effets du quotient familial
  • Réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général
  • Plafonnement global des avantages fiscaux
  • Imputation des réductions et des crédits d'impôt
  • Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile
  • Impositions à taux fixe
  • Reliquat du crédit d'impôt égal à l'impôt français
  • Revenu fiscal de référence
  • Revenu fiscal de référence : abattements réintégrés
  • Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
  • Lissage de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
  • Contribution différentielle sur les hauts revenus
  • Majoration pour personnes à charge et imposition commune
  • Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus retenue sans lissage
  • CSG sur les revenus fonciers, au taux dérogatoire
  • CSG sur les capitaux mobiliers et les autres revenus du patrimoine
  • Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine
  • Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine

Le calcul

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

Impôt sur le revenu de 129 169 €, et 49 596 € de prélèvements sociaux. Il vous reste 54 425 € à payer.

Revenus 2025, déclarés en 2026

Taux marginal d'imposition
41 %
Taux moyen, rapporté au revenu fiscal de référence
16,9 %
Revenu net imposable
336 445 €
Revenu fiscal de référence
766 445 €
Nombre de parts
2,5
Impôt après quotient familial103 736 €
Réductions d'impôt13 200 €
Crédit d'impôt égal à l'impôt français17 503 €
Impositions à taux fixe55 040 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus5 596 €
Contribution sur les hauts revenus liée au crédit égal à l'impôt français448 €
Impôt avant crédits134 117 €
Crédits d'impôt4 948 €
Impôt sur le revenu129 169 €
Prélèvements sociaux49 596 €
Total dû178 765 €

Déjà versé

Prélèvement à la source du déclarant 165 000 €
Prélèvement à la source du déclarant 214 000 €
Acomptes d'impôt sur le revenu4 200 €
Acomptes de prélèvements sociaux3 100 €
Prélèvement forfaitaire déjà payé sur les dividendes et intérêts (case 2CK)23 040 €
Acompte de contribution différentielle sur les hauts revenus versé en décembre 2025 (cases 8HR et 8HS)15 000 €
Total déjà versé124 340 €

Reste à payer54 425 €

CGI, art. 1663 B, 1
Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730 .

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 204 A, 3
Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 117 quater, V
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 125 A, V 1
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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Loi, art. 2025-127 art. 10
II. - Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l'article 224 du code général des impôts est également majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt et, dans la limite de l'impôt dû, des crédits d'impôt prévus : 1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ; 2° Aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 3° A l'article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l'article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ; 4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 5° A l'article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 6° A l'article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation dont la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ; 7° A l'article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu'au 31 décembre 2025. III. - A. - 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025. B. - L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué. C. - 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique : a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ; b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 et le montant de l'acompte versé. IV. - A. - Les I et II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2025. B. - Pour l'imposition des revenus de l'année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l'article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi.

en vigueur pour les revenus 2025

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Le détail du calcul

  1. Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels

    La déduction de 10 % couvre les frais professionnels, sauf si vous déclarez vos frais réels.

    • Les revenus salariaux du déclarant 1 comprennent les salaires (case 1AJ), 210 000 €, et les salaires de source étrangère ouvrant droit au crédit d'impôt égal à l'impôt français (case 1AF), 60 000 €, soit 270 000 € au total.
    • Ce total bénéficie de la déduction forfaitaire de 10 %, plafonnée à 14 555 €, soit 14 555 €.
    • Il reste 255 445 € imposables.
      CGI, art. 83, 3°
      Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 555 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2025 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 509 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l' article 170 , soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l' article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Les salaires du déclarant 2, 70 000 €, bénéficient de la déduction forfaitaire de 10 %, soit 7 000 €.
    • Il reste 63 000 € imposables.
  2. Revenus fonciers et déficits fonciers

    • Votre revenu foncier au régime réel (case 4BA) s'élève à 18 000 €.
      CGI, art. 28
      Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  3. Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %

    Sans l'option pour le barème progressif, ces revenus sont imposés à ce taux fixe, en dehors du barème.

    • Vos revenus de capitaux mobiliers imposés au prélèvement forfaitaire unique, 180 000 €, supportent l'impôt au taux de 12,8 %, soit 23 040 €.
      CGI, art. 200 A, 1 B 1°
      Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

      en vigueur pour les revenus 2025

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  4. Revenu brut global

    • Votre revenu brut global additionne les revenus nets de chaque catégorie, à savoir les traitements et salaires, 318 445 €, et les revenus fonciers, 18 000 €, soit 336 445 €.
      CGI, art. 13, 2
      Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

      CGI, art. 13, 3
      Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  5. Revenu net imposable

    • Votre revenu net imposable s'élève à 336 445 €.
  6. Nombre total de parts du quotient familial

    Le revenu imposable est divisé par ce nombre de parts avant d'appliquer le barème.

    • Votre foyer compte 2 parts pour le couple et 0,5 part pour votre enfant à charge, soit 2,5 parts.
      CGI, art. 194, I
      Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  7. Revenu par part du quotient familial

    • Votre revenu net imposable, 336 445 €, divisé par 2,5 parts, donne 134 578 € par part.
      CGI, art. 193
      Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194 , d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197 . L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200 , et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A , 182 A bis , 182 A ter , 182 B , 199 ter , 199 ter A , 199 quater C , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies . Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  8. Barème progressif de l'impôt sur le revenu

    • Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
      CGI, art. 197, I 1
      L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 84 577 € et inférieure ou égale à 181 917 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 181 917 €.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

    • La tranche à 11 % s'applique aux 17 979 € suivants, soit 1 977,69 €.
    • La tranche à 30 % s'applique aux 54 998 € suivants, soit 16 499,4 €.
    • La tranche à 41 % s'applique aux 50 001 € suivants, soit 20 500,41 €.
  9. Impôt brut

    • L'impôt pour une part est de 38 977,5 €.
    • Multiplié par vos 2,5 parts et arrondi à l'euro, il donne un impôt brut de 97 444 €.
      CGI, art. 1657, 1
      Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements. Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  10. Plafonnement des effets du quotient familial

    L'avantage procuré par chaque demi-part supplémentaire est limité à un montant fixé par la loi.

    • Calculé sur 2 parts, sans les demi-parts supplémentaires, l'impôt serait de 105 543 €. Avec toutes vos parts, il est de 97 444 €. L'avantage du quotient familial, 105 543 € moins 97 444 €, soit 8 099 €, est plafonné à 1 807 €. L'impôt retenu est donc 105 543 € moins 1 807 €, soit 103 736 €.
      CGI, art. 197, I 2 al. 1
      La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 807 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  11. Réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général

    Les dons sont retenus dans la limite de 67 289 € pour votre foyer.

    • Vos dons à des organismes d'intérêt général (case 7UF), 20 000 €, ouvrent une réduction d'impôt de 66 %, soit 13 200 €.
      CGI, art. 200, 1 al. 1
      Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B , au profit :

      en vigueur pour les revenus 2025

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  12. Plafonnement global des avantages fiscaux

    • Vos avantages fiscaux soumis au plafonnement global, 4 500 €, restent dans ses limites, si bien que rien n'est ajouté à votre impôt.
      CGI, art. 200-0 A, 1
      Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies , ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €. Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies, ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 €.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  13. Imputation des réductions et des crédits d'impôt

    • Vos revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français (case 8TK) s'élèvent à 60 000 €.
    • Le crédit d'impôt égal à l'impôt français sur vos revenus de source étrangère (case 8TK) s'impute sur votre impôt, soit 17 503 €.
      CGI, art. 197, I 5
      Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Vos réductions d'impôt, 13 200 €, s'imputent sur votre impôt, 103 736 €.
    • Les impositions à taux fixe, 55 040 €, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 5 596 €, s'y ajoutent.
    • Vos crédits d'impôt, 4 948 €, s'imputent ensuite sur votre impôt avant crédits, 134 117 €.
  14. Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile

    Les dépenses sont retenues dans la limite de 13 500 € pour votre foyer, et l'excédent du crédit sur l'impôt vous est remboursé.

    • Vos dépenses d'emploi d'un salarié à domicile, 9 000 €, ouvrent un crédit d'impôt de 50 %, soit 4 500 €.
      CGI, art. 199 sexdecies, 4
      Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  15. Impositions à taux fixe

    Elles s'ajoutent à l'impôt du barème, et aucune réduction d'impôt ne s'y impute.

    • Le prélèvement forfaitaire unique sur vos revenus de capitaux mobiliers et plus-values s'élève à 23 040 €.
    • L'imposition à taux fixe de vos plus-values et gains s'élève à 32 000 €.
    • Ces impositions à taux fixe s'élèvent à 55 040 € au total.
      CGI, art. 200 A, 1
      L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A. Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ; b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre : - au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ; - au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital. La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ; 3° Lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  16. Reliquat du crédit d'impôt égal à l'impôt français

    • Le crédit d'impôt égal à l'impôt français sur vos revenus de source étrangère, retenus pour leur montant net de 56 765,56 €, est déjà imputé avec les réductions d'impôt, si bien que rien ne reste à imputer sur l'impôt arrondi.
      BOFiP BOI-INT-DG-20-20-100, § 43, 45

      Division non retrouvée dans le corpus : voir le texte complet par les liens.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  17. Revenu fiscal de référence

    Ce revenu sert à apprécier vos droits à certaines aides et exonérations, ainsi que la contribution sur les hauts revenus.

    • Votre revenu fiscal de référence part de votre revenu imposable, 336 445 €, auquel la loi ajoute certains revenus et abattements, 430 000 €, soit 766 445 €.
      CGI, art. 1417, IV 1°
      Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l' article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l'article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l' article 125-0 A , aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l' article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l' article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l' article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l' article 81 .

      en vigueur pour les revenus 2025

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  18. Revenu fiscal de référence : abattements réintégrés

    • Les abattements appliqués à vos plus-values, 250 000 €, sont ajoutés à votre revenu fiscal de référence.
      CGI, art. 1417, IV 1° a bis
      du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ;

      en vigueur pour les revenus 2025

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  19. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

    Cette contribution s'ajoute à l'impôt sur le revenu quand le revenu fiscal de référence dépasse le premier seuil.

    • La part de votre revenu fiscal de référence comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €, 266 445 €, supporte la contribution au taux de 3 %, soit 7 993,35 €.
    • Après les ajustements prévus par la loi, votre contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'élève à 5 596 €.
      CGI, art. 223 sexies, I 1
      Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 , sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de : – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 223 sexies, I 2
      La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  20. Lissage de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

    Un revenu exceptionnellement élevé cette année peut être lissé avec les deux années précédentes.

    • Vos revenus fiscaux de référence de 2023 et 2024, 420 000 € et 450 000 €, ont une moyenne de 435 000 €. Le lissage calcule la contribution exceptionnelle sur une base lissée de 600 723 €, soit 6 044 € au lieu de 7 993 €.
      CGI, art. 223 sexies, II 1
      Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux. Le premier alinéa est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  21. Contribution différentielle sur les hauts revenus

    • Le revenu retenu pour la contribution différentielle sur les hauts revenus, 766 445 €, dépasse son seuil de 500 000 €, mais votre impôt retenu pour cette contribution, 163 069 €, atteint déjà l'imposition minimale de 153 289 €, si bien qu'elle est nulle.
      CGI, art. 224, III
      La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre : 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II ; 2° Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 224, I
      Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  22. Majoration pour personnes à charge et imposition commune

    • La majoration pour charges de famille réunit 12 500 € pour le couple et 1 500 € pour chacune de vos 1 personnes à charge, soit 14 000 €.
      CGI, art. 224, III 2°
      Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  23. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus retenue sans lissage

    Le lissage des revenus exceptionnels allège la contribution exceptionnelle, mais la loi l'écarte pour calculer la contribution différentielle.

    • Pour la contribution différentielle sur les hauts revenus, votre contribution exceptionnelle est retenue sans son lissage, soit 7 401 € au lieu de 5 596 €, si bien que votre impôt retenu pour cette contribution est augmenté de 1 805 €.
      CGI, art. 224, IV B

      Division non retrouvée dans le corpus : voir le texte complet par les liens.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  24. CSG sur les revenus fonciers, au taux dérogatoire

    • La CSG et la CRDS sur vos revenus fonciers, 9,7 % de 18 000 €, s'élèvent à 1 746 €.
      CSS, art. L136-8, IV 1°
      Les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 ;

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 1600-0 C
      La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  25. CSG sur les capitaux mobiliers et les autres revenus du patrimoine

    • La CSG et la CRDS sur vos revenus de capitaux et autres revenus du patrimoine, 11,1 % de 250 000 €, s'élèvent à 27 750 €.
      CSS, art. L136-8, I 2°
      A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

      en vigueur pour les revenus 2025

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  26. Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine

    • Le prélèvement de solidarité, 7,5 % de 268 000 €, s'élève à 20 100 €.
      CGI, art. 235 ter, III
      Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  27. Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine

    • Vos revenus du patrimoine et de placement supportent 49 596 € de prélèvements sociaux.
      CSS, art. L136-6, I
      Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A , à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 . Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A , aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D , à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Vos revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux sans CSG déductible (case 2CG), 180 000 €, ne les supportent pas une seconde fois.

Remarques

Au prélèvement forfaitaire unique, votre impôt sur le revenu est de 129 169 €. Avec l'option pour l'imposition au barème progressif, il serait de 230 078 €. Le prélèvement forfaitaire unique vous est donc plus favorable.

Les prélèvements sociaux, 49 596 €, restent dus dans les deux cas.

Estimation informative de l'impôt sur le revenu 2026. Ce n'est pas un avis fiscal officiel.

Faire le calcul complet, case par case

À savoir

  • Le quotient familial est plafonné. L'avantage lié à vos personnes à charge est limité, et votre impôt est calculé avec cette limite.
  • La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'applique, soit 5 596 €, car votre revenu fiscal de référence de 766 445 € dépasse le seuil de 500 000 €.

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