La situation
Mariés et retraités, je suis né en 1955 et ma femme en 1958, nous avons donc plus de 65 ans. Nous touchons 31 000 € et 22 000 € de pensions, et ma femme perçoit une rente viagère de 6 000 € issue de la vente d'un bien entre ses 50 et 59 ans. Nous avons retiré de nos assurances-vie de plus de huit ans 9 000 € de produits venant de versements inférieurs à 150 000 € et 4 000 € venant de versements au-delà, soit 13 000 € en tout, dont la banque a déjà prélevé 1 187 € d'impôt et les prélèvements sociaux. Nous louons un appartement nu pour 9 000 € de loyers au régime micro-foncier. Notre fils majeur, étudiant, reste rattaché à notre foyer. Nous avons donné 500 € à une association d'aide aux personnes en difficulté, et on nous a prélevé 1 500 € et 900 € à la source.
Mécanismes en jeu
- Abattement de 10 % sur les pensions et retraites
- Fraction imposable des rentes viagères à titre onéreux
- Micro-foncier : abattement de 30 % sur le revenu brut foncier
- Abattement annuel sur les produits d'assurance-vie de plus de huit ans
- Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %
- Revenu brut global
- Revenu net imposable
- Nombre total de parts du quotient familial
- Revenu par part du quotient familial
- Barème progressif de l'impôt sur le revenu
- Impôt brut
- Plafonnement des effets du quotient familial
- Décote
- Réduction d'impôt majorée pour dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté
- Imputation des réductions et des crédits d'impôt
- Impositions à taux fixe
- Revenu fiscal de référence
- CSG sur les revenus fonciers, au taux dérogatoire
- CSG sur les capitaux mobiliers et les autres revenus du patrimoine
- Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine
- Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine
Le calcul
Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
Impôt sur le revenu de 3 240 €, et 1 642 € de prélèvements sociaux. Il vous reste 1 295 € à payer.
Revenus 2025, déclarés en 2026
- Taux marginal d'imposition
- 11 %
- Taux moyen, rapporté au revenu fiscal de référence
- 5,3 %
- Revenu net imposable
- 57 861 €
- Revenu fiscal de référence
- 61 661 €
- Nombre de parts
- 2,5
Déjà versé
Reste à payer1 295 €
CGI, art. 1663 B, 1
Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730 .en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 204 A, 3
Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 117 quater, V
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 125 A, V 1
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.en vigueur pour les revenus 2025
Le détail du calcul
Abattement de 10 % sur les pensions et retraites
L'abattement de 10 % se calcule pour chaque pensionné, puis il est plafonné pour l'ensemble du foyer.
- Les pensions du déclarant 1, 31 000 €, bénéficient d'un abattement de 10 %, soit 3 100 €.
- Les pensions du déclarant 2, 22 000 €, bénéficient d'un abattement de 10 %, soit 2 200 €.
- Ensemble, ces abattements, 5 300 €, dépassent le plafond de 4 439 € par foyer, si bien que l'abattement est ramené à 4 439 €.
CGI, art. 158, 5 a
Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 4 439 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 454 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 454 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 79
Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital.
en vigueur pour les revenus 2025
- Il reste 28 404 € de pensions imposables pour le déclarant 1.
- Il reste 20 157 € de pensions imposables pour le déclarant 2.
Fraction imposable des rentes viagères à titre onéreux
Chaque case est arrondie à l'euro le plus proche.
- Vos rentes viagères à titre onéreux ne sont imposables que pour une fraction fixée par l'âge lors du premier versement, 6 000 € (case 1BW) à 50 %, soit 3 000 €.
CGI, art. 158, 6
Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à : – 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; – 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; – 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; – 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans. Ces dispositions ne sont pas applicables aux rentes correspondant aux cotisations n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier. Elles sont applicables aux rentes correspondant aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable en application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du même code, à ceux mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 précité ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 163 quinvicies du présent code.
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos rentes viagères à titre onéreux ne sont imposables que pour une fraction fixée par l'âge lors du premier versement, 6 000 € (case 1BW) à 50 %, soit 3 000 €.
Micro-foncier : abattement de 30 % sur le revenu brut foncier
Ce régime s'applique quand les loyers bruts ne dépassent pas 15 000 € par an.
- Vos loyers au régime micro-foncier (case 4BE), 9 000 €, bénéficient d'un abattement de 30 %, soit 2 700 €. Il reste 6 300 € imposables.
CGI, art. 32, 1
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 , lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter , qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.
en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 193
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194 , d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197 . L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200 , et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A , 182 A bis , 182 A ter , 182 B , 199 ter , 199 ter A , 199 quater C , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies . Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos loyers au régime micro-foncier (case 4BE), 9 000 €, bénéficient d'un abattement de 30 %, soit 2 700 €. Il reste 6 300 € imposables.
Abattement annuel sur les produits d'assurance-vie de plus de huit ans
L'abattement s'impute d'abord sur les produits issus des versements les plus anciens, puis sur ceux des versements récents.
- L'abattement annuel sur les produits d'assurance-vie de huit ans ou plus s'élève à 9 200 € pour votre foyer.
CGI, art. 125-0 A, I 1° al. 4
Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s'agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits imposables acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances .
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos produits issus de versements depuis le 27 septembre 2017, pour la part des primes jusqu'à 150 000 € (case 2VV), 9 000 €, en reçoivent 9 000 €.
- Vos produits issus de versements depuis le 27 septembre 2017, pour la part des primes au-delà de 150 000 € (case 2WW), 4 000 €, en reçoivent 200 €.
- L'abattement annuel sur les produits d'assurance-vie de huit ans ou plus s'élève à 9 200 € pour votre foyer.
Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %
Sans l'option pour le barème progressif, ces revenus sont imposés à ce taux fixe, en dehors du barème.
- Vos revenus de capitaux mobiliers imposés au prélèvement forfaitaire unique, 3 800 €, supportent l'impôt au taux de 12,8 %, soit 486,4 €.
CGI, art. 200 A, 1 B 1°
Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos revenus de capitaux mobiliers imposés au prélèvement forfaitaire unique, 3 800 €, supportent l'impôt au taux de 12,8 %, soit 486,4 €.
Revenu brut global
- Votre revenu brut global additionne les revenus nets de chaque catégorie, à savoir les pensions et rentes, 48 561 €, les revenus fonciers, 6 300 €, et les revenus des professions non salariées, 3 000 €, soit 57 861 €.
CGI, art. 13, 2
Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 13, 3
Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.
en vigueur pour les revenus 2025
- Votre revenu brut global additionne les revenus nets de chaque catégorie, à savoir les pensions et rentes, 48 561 €, les revenus fonciers, 6 300 €, et les revenus des professions non salariées, 3 000 €, soit 57 861 €.
Revenu net imposable
- Votre revenu net imposable s'élève à 57 861 €.
Nombre total de parts du quotient familial
Le revenu imposable est divisé par ce nombre de parts avant d'appliquer le barème.
- Votre foyer compte 2 parts pour le couple et 0,5 part pour votre enfant majeur célibataire rattaché à votre foyer (case J), soit 2,5 parts.
CGI, art. 194, I
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.
en vigueur pour les revenus 2025
- Votre foyer compte 2 parts pour le couple et 0,5 part pour votre enfant majeur célibataire rattaché à votre foyer (case J), soit 2,5 parts.
Revenu par part du quotient familial
- Votre revenu net imposable, 57 861 €, divisé par 2,5 parts, donne 23 144,4 € par part.
Barème progressif de l'impôt sur le revenu
- Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
CGI, art. 197, I 1
L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 84 577 € et inférieure ou égale à 181 917 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 181 917 €.
en vigueur pour les revenus 2025
- La tranche à 11 % s'applique aux 11 544,4 € suivants, soit 1 269,88 €.
- Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
Impôt brut
- L'impôt pour une part est de 1 269,88 €.
- Multiplié par vos 2,5 parts et arrondi à l'euro, il donne un impôt brut de 3 175 €.
CGI, art. 1657, 1
Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements. Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
en vigueur pour les revenus 2025
Plafonnement des effets du quotient familial
- Grâce aux demi-parts supplémentaires, l'impôt passe de 3 813 € à 3 175 €, sans atteindre le plafond de cet avantage.
CGI, art. 197, I 2 al. 1
La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 807 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
en vigueur pour les revenus 2025
- Grâce aux demi-parts supplémentaires, l'impôt passe de 3 813 € à 3 175 €, sans atteindre le plafond de cet avantage.
Décote
- Votre impôt brut de 3 175 € est inférieur à 3 277 €, seuil de la décote pour un couple. La décote, 1 483 € moins 45,25 % de 3 175 €, soit 46 € après arrondi, ramène l'impôt à 3 129 €.
CGI, art. 197, I 4 a
Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 897 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 483 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.
en vigueur pour les revenus 2025
- Votre impôt brut de 3 175 € est inférieur à 3 277 €, seuil de la décote pour un couple. La décote, 1 483 € moins 45,25 % de 3 175 €, soit 46 € après arrondi, ramène l'impôt à 3 129 €.
Réduction d'impôt majorée pour dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté
- Vos dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté (case 7UD), 500 €, ouvrent une réduction de 75 %, soit 375 €.
CGI, art. 200, 1 ter
Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 €. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté (case 7UD), 500 €, ouvrent une réduction de 75 %, soit 375 €.
Imputation des réductions et des crédits d'impôt
- Vos réductions d'impôt, 375 €, s'imputent sur votre impôt, 3 129 €.
- Les impositions à taux fixe, 486 €, s'y ajoutent, soit un impôt avant crédits de 3 240 €.
CGI, art. 197, I 5
Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
en vigueur pour les revenus 2025
Impositions à taux fixe
Elles s'ajoutent à l'impôt du barème, et aucune réduction d'impôt ne s'y impute.
- Le prélèvement forfaitaire unique sur vos revenus de capitaux mobiliers et plus-values s'élève à 486,4 €.
- Ces impositions à taux fixe s'élèvent à 486 € au total.
CGI, art. 200 A, 1
L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A. Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ; b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre : - au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ; - au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital. La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ; 3° Lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.
en vigueur pour les revenus 2025
Revenu fiscal de référence
Ce revenu sert à apprécier vos droits à certaines aides et exonérations, ainsi que la contribution sur les hauts revenus.
- Votre revenu fiscal de référence part de votre revenu imposable, 57 861 €, auquel la loi ajoute certains revenus et abattements, 3 800 €, soit 61 661 €.
CGI, art. 1417, IV 1°
Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l' article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l'article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l' article 125-0 A , aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l' article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l' article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l' article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l' article 81 .
en vigueur pour les revenus 2025
- Votre revenu fiscal de référence part de votre revenu imposable, 57 861 €, auquel la loi ajoute certains revenus et abattements, 3 800 €, soit 61 661 €.
CSG sur les revenus fonciers, au taux dérogatoire
- La CSG et la CRDS sur vos revenus fonciers, 9,7 % de 6 300 €, s'élèvent à 611 €.
CSS, art. L136-8, IV 1°
Les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 ;
en vigueur pour les revenus 2025
CGI, art. 1600-0 C
La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
en vigueur pour les revenus 2025
- La CSG et la CRDS sur vos revenus fonciers, 9,7 % de 6 300 €, s'élèvent à 611 €.
CSG sur les capitaux mobiliers et les autres revenus du patrimoine
- La CSG et la CRDS sur vos revenus de capitaux et autres revenus du patrimoine, 11,1 % de 3 000 €, s'élèvent à 333 €.
CSS, art. L136-8, I 2°
A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
en vigueur pour les revenus 2025
- La CSG et la CRDS sur vos revenus de capitaux et autres revenus du patrimoine, 11,1 % de 3 000 €, s'élèvent à 333 €.
Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine
- Le prélèvement de solidarité, 7,5 % de 9 300 €, s'élève à 698 €.
CGI, art. 235 ter, III
Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.
en vigueur pour les revenus 2025
- Le prélèvement de solidarité, 7,5 % de 9 300 €, s'élève à 698 €.
Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine
- Vos revenus du patrimoine et de placement supportent 1 642 € de prélèvements sociaux.
CSS, art. L136-6, I
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A , à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 . Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A , aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D , à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
en vigueur pour les revenus 2025
- Vos revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux sans CSG déductible (case 2CG), 13 000 €, ne les supportent pas une seconde fois.
- Vos revenus du patrimoine et de placement supportent 1 642 € de prélèvements sociaux.
Remarques
Au prélèvement forfaitaire unique, votre impôt sur le revenu est de 3 240 €. Avec l'option pour l'imposition au barème progressif, il serait de 3 218 €. L'option pour le barème vous est donc favorable.
Les prélèvements sociaux, 1 642 €, restent dus dans les deux cas.
Questions
Quels acomptes de prélèvement à la source ont été payés en 2025 sur ces revenus fonciers : acomptes d'impôt sur le revenu (cases 8HW / 8IW) et de prélèvements sociaux (8HX / 8IX) ?
Les acomptes payés sont déduits de l'impôt et des prélèvements sociaux dus : sans eux, le solde est surestimé. Répondre 0 si aucun acompte n'a été payé.
Votre enfant rattaché est-il né entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, ou, s'il poursuit des études, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006 ? Le rattachement (case 0DJ ou 0DN) n'est possible qu'à cette condition.
Hors de ces années de naissance, l'enfant majeur ne peut pas être rattaché et déclare seul ses revenus. Le calcul ne vérifie ni l'âge ni le statut d'étudiant.
Estimation informative de l'impôt sur le revenu 2026. Ce n'est pas un avis fiscal officiel.