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Familles et foyers

Divorcé qui verse une prestation compensatoire en capital

Un salarié divorcé verse un capital de prestation compensatoire, une pension alimentaire à un enfant majeur et cotise à son épargne retraite : la réduction de 25 %, la déduction de la pension, un report Pinel et le plafonnement global jouent ensemble.

La situation

Divorcé, né en 1971, j'ai un enfant né en 2012 en résidence alternée et je gagne 98 000 € de salaires. Le jugement de divorce a fixé une prestation compensatoire en capital de 22 000 €, que j'ai versée entièrement, soit 22 000 € payés en 2025. Je verse 6 000 € de pension alimentaire à un autre enfant, majeur et étudiant. J'ai versé 5 000 € sur un plan d'épargne retraite, pour un plafond de déduction de 9 800 €. Je reporte 3 000 € de réduction d'impôt Pinel des années précédentes et j'ai donné 700 € à une association. On m'a prélevé 12 500 € à la source.

Mécanismes en jeu

  • Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels
  • Déduction des cotisations d'épargne retraite
  • Charges déductibles du revenu global
  • Revenu brut global
  • Revenu net imposable
  • Nombre total de parts du quotient familial
  • Revenu par part du quotient familial
  • Barème progressif de l'impôt sur le revenu
  • Impôt brut
  • Plafonnement des effets du quotient familial
  • Réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général
  • Réduction d'impôt pour prestation compensatoire versée en capital
  • Total des réductions d'impôt calculées ligne par ligne
  • Réductions Pinel et Denormandie : réparties sur six ou neuf années, une fraction par an, sans report ni remboursement
  • Plafonnement global des avantages fiscaux
  • Imputation des réductions et des crédits d'impôt
  • Revenu fiscal de référence

Le calcul

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

Impôt sur le revenu de 6 398 €, et un remboursement de 6 102 €

Revenus 2025, déclarés en 2026

Taux marginal d'imposition
30 %
Taux moyen, rapporté au revenu fiscal de référence
7,8 %
Revenu net imposable
77 200 €
Revenu fiscal de référence
82 200 €
Nombre de parts
1,25
Impôt après quotient familial15 360 €
Réductions d'impôt8 962 €
Impôt sur le revenu6 398 €
Total dû6 398 €

Déjà versé

Prélèvement à la source du déclarant 112 500 €
Total déjà versé12 500 €

Remboursement6 102 €

CGI, art. 1663 B, 1
Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730 .

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 204 A, 3
Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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Le détail du calcul

  1. Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels

    La déduction de 10 % couvre les frais professionnels, sauf si vous déclarez vos frais réels.

    • Les salaires du déclarant 1, 98 000 €, bénéficient de la déduction forfaitaire de 10 %, soit 9 800 €.
    • Il reste 88 200 € imposables.
      CGI, art. 83, 3°
      Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 555 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2025 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 509 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l' article 170 , soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l' article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  2. Déduction des cotisations d'épargne retraite

    Ce montant déduit est ajouté à votre revenu fiscal de référence.

    • Le déclarant 1 a versé 5 000 € sur son épargne retraite, dans la limite de son plafond de 9 800 €.
    • Vous déduisez 5 000 € de votre revenu global.
      CGI, art. 163 quatervicies, I 2 a
      Les cotisations ou les primes mentionnées au 1 sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année, entre : 1° une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; 2° et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83 ou aux plans d'épargne retraite qui sont au titre de la retraite, du 2°-0 ter y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis , de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application du 18° de l'article 81. Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil , soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  3. Charges déductibles du revenu global

    • Les pensions alimentaires que vous versez (case 6EL) s'élèvent à 6 000 €.
    • Vos charges déductibles, 11 000 € au total, se déduisent de votre revenu global.
      CGI, art. 156, II al. 1
      Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

      en vigueur pour les revenus 2025

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  4. Revenu brut global

    • Votre revenu brut global s'élève à 88 200 €.
      CGI, art. 13, 2
      Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 13, 3
      Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Ce revenu est diminué de 11 000 € de charges déductibles, soit 77 200 €.
  5. Revenu net imposable

    • Votre revenu net imposable s'élève à 77 200 €.
  6. Nombre total de parts du quotient familial

    Le revenu imposable est divisé par ce nombre de parts avant d'appliquer le barème.

    • Votre foyer compte 1 part pour vous et 0,25 part pour votre enfant à charge en résidence alternée, soit 1,25 part.
      CGI, art. 194, I
      Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  7. Revenu par part du quotient familial

    • Votre revenu net imposable, 77 200 €, divisé par 1,25 part, donne 61 760 € par part.
      CGI, art. 193
      Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194 , d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197 . L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200 , et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A , 182 A bis , 182 A ter , 182 B , 199 ter , 199 ter A , 199 quater C , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies . Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  8. Barème progressif de l'impôt sur le revenu

    • Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
      CGI, art. 197, I 1
      L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 84 577 € et inférieure ou égale à 181 917 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 181 917 €.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • La tranche à 11 % s'applique aux 17 979 € suivants, soit 1 977,69 €.
    • La tranche à 30 % s'applique aux 32 181 € suivants, soit 9 654,3 €.
  9. Impôt brut

    • L'impôt pour une part est de 11 631,99 €.
    • Multiplié par vos 1,25 part et arrondi à l'euro, il donne un impôt brut de 14 540 €.
      CGI, art. 1657, 1
      Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements. Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  10. Plafonnement des effets du quotient familial

    L'avantage procuré par chaque demi-part supplémentaire est limité à un montant fixé par la loi.

    • Calculé sur 1 part, sans les demi-parts supplémentaires, l'impôt serait de 16 264 €. Avec toutes vos parts, il est de 14 540 €. L'avantage du quotient familial, 16 264 € moins 14 540 €, soit 1 724 €, est plafonné à 904 €. L'impôt retenu est donc 16 264 € moins 904 €, soit 15 360 €.
      CGI, art. 197, I 2 al. 1
      La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 807 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  11. Réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général

    Les dons sont retenus dans la limite de 15 440 € pour votre foyer.

    • Vos dons à des organismes d'intérêt général (case 7UF), 700 €, ouvrent une réduction d'impôt de 66 %, soit 462 €.
      CGI, art. 200, 1 al. 1
      Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B , au profit :

      en vigueur pour les revenus 2025

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  12. Réduction d'impôt pour prestation compensatoire versée en capital

    La limite s'applique au prorata des versements de l'année dans le capital total fixé par le jugement.

    • Votre prestation compensatoire versée en capital (case 7WN), 22 000 €, sur un capital fixé par le jugement de 22 000 € (case 7WO), est retenue dans la limite de 30 500 €.
    • Elle ouvre une réduction d'impôt de 25 %, soit 5 500 €.
      CGI, art. 199 octodecies, I
      Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa. Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 276 , 278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion. Lorsque le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent sur l'année au cours de laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements de sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à effectuer sur la période mentionnée au premier alinéa.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 200-0 A, 2 b
      Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater C, 199 quater F , 199 septies , 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 B , 199 quindecies , 199 octodecies , 199 tervicies , 199 tervicies A, 200 , 200 bis , 200 quater A , 200 decies A , 200 undecies , 238 bis et aux 2 à 4 du I de l'article 197 , des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  13. Total des réductions d'impôt calculées ligne par ligne

    • Vos réductions d'impôt calculées ligne par ligne s'élèvent au total à 3 000 €.
  14. Réductions Pinel et Denormandie : réparties sur six ou neuf années, une fraction par an, sans report ni remboursement

    • Les reports de vos réductions Pinel des années précédentes s'élèvent à 3 000 €.
      CGI, art. 199 novovicies, VII
      La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  15. Plafonnement global des avantages fiscaux

    • Vos avantages fiscaux soumis au plafonnement global, 3 000 €, restent dans ses limites, si bien que rien n'est ajouté à votre impôt.
      CGI, art. 200-0 A, 1
      Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies , ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €. Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies, ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 €.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

  16. Imputation des réductions et des crédits d'impôt

    • Vos réductions d'impôt, 8 962 €, s'imputent sur votre impôt, 15 360 €, qui est ramené à 6 398 €.
      CGI, art. 197, I 5
      Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

  17. Revenu fiscal de référence

    Ce revenu sert à apprécier vos droits à certaines aides et exonérations, ainsi que la contribution sur les hauts revenus.

    • Votre revenu fiscal de référence part de votre revenu imposable, 77 200 €, auquel la loi ajoute certains revenus et abattements, 5 000 €, soit 82 200 €.
      CGI, art. 1417, IV 1°
      Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l' article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l'article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l' article 125-0 A , aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l' article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l' article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l' article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l' article 81 .

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

Estimation informative de l'impôt sur le revenu 2026. Ce n'est pas un avis fiscal officiel.

Faire le calcul complet, case par case

À savoir

  • Le quotient familial est plafonné. L'avantage lié à vos personnes à charge est limité, et votre impôt est calculé avec cette limite.

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