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Retraités avec une pension étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt

Pensions françaises et étrangères, abattement de 10 % plafonné sur les pensions, pension étrangère avec crédit d'impôt égal à l'impôt français, décote et acompte.

La situation

Mariés et retraités, nés en 1956 et en 1957, nous résidons en France. Je perçois 20 000 € de pension française et 5 000 € d'une pension étrangère imposable en France, que je continuerai de percevoir en 2026. Je perçois aussi 12 000 € d'une autre pension étrangère pour laquelle la convention fiscale accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt français, soit 12 000 € de revenus ouvrant droit à ce crédit. Ma femme perçoit 14 000 € de pension. On nous a prélevé 900 € et 400 € à la source, et j'ai versé 300 € d'acomptes d'impôt sur le revenu.

Mécanismes en jeu

  • Abattement de 10 % sur les pensions et retraites
  • Revenu brut global
  • Revenu net imposable
  • Nombre total de parts du quotient familial
  • Revenu par part du quotient familial
  • Barème progressif de l'impôt sur le revenu
  • Impôt brut
  • Décote
  • Imputation des réductions et des crédits d'impôt
  • Reliquat du crédit d'impôt égal à l'impôt français
  • Revenu fiscal de référence

Le calcul

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

Impôt sur le revenu de 1 645 €, et un reste à payer de 45 €

Revenus 2025, déclarés en 2026

Taux marginal d'imposition
11 %
Taux moyen, rapporté au revenu fiscal de référence
3,5 %
Revenu net imposable
46 561 €
Revenu fiscal de référence
46 561 €
Nombre de parts
2
Impôt après quotient familial2 570 €
Décote320 €
Crédit d'impôt égal à l'impôt français605 €
Impôt sur le revenu1 645 €
Total dû1 645 €

Déjà versé

Prélèvement à la source du déclarant 1900 €
Prélèvement à la source du déclarant 2400 €
Acomptes d'impôt sur le revenu300 €
Total déjà versé1 600 €

Reste à payer45 €

CGI, art. 1663 B, 1
Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730 .

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 204 A, 3
Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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Le détail du calcul

  1. Abattement de 10 % sur les pensions et retraites

    L'abattement de 10 % se calcule pour chaque pensionné, puis il est plafonné pour l'ensemble du foyer.

    • Les pensions du déclarant 1 réunissent les pensions, retraites et rentes (case 1AS), 20 000 €, les autres pensions de source étrangère imposables (case 1AM), 5 000 € et les pensions de source étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français (case 1AL), 12 000 €.
    • Les pensions du déclarant 1, 37 000 €, bénéficient d'un abattement de 10 %, soit 3 700 €.
    • Les pensions du déclarant 2, 14 000 €, bénéficient d'un abattement de 10 %, soit 1 400 €.
    • Ensemble, ces abattements, 5 100 €, dépassent le plafond de 4 439 € par foyer, si bien que l'abattement est ramené à 4 439 €.
      CGI, art. 158, 5 a
      Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 4 439 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 454 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 454 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 79
      Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Il reste 33 780 € de pensions imposables pour le déclarant 1.
    • Il reste 12 781 € de pensions imposables pour le déclarant 2.
  2. Revenu brut global

    • Votre revenu brut global s'élève à 46 561 €.
      CGI, art. 13, 2
      Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 13, 3
      Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  3. Revenu net imposable

    • Votre revenu net imposable s'élève à 46 561 €.
  4. Nombre total de parts du quotient familial

    Le revenu imposable est divisé par ce nombre de parts avant d'appliquer le barème.

    • Votre foyer compte 2 parts pour le couple.
      CGI, art. 194, I
      Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  5. Revenu par part du quotient familial

    • Votre revenu net imposable, 46 561 €, divisé par 2 parts, donne 23 280,5 € par part.
      CGI, art. 193
      Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194 , d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197 . L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200 , et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A , 182 A bis , 182 A ter , 182 B , 199 ter , 199 ter A , 199 quater C , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies . Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  6. Barème progressif de l'impôt sur le revenu

    • Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
      CGI, art. 197, I 1
      L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 84 577 € et inférieure ou égale à 181 917 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 181 917 €.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • La tranche à 11 % s'applique aux 11 680,5 € suivants, soit 1 284,86 €.
  7. Impôt brut

    • L'impôt pour une part est de 1 284,86 €.
    • Multiplié par vos 2 parts et arrondi à l'euro, il donne un impôt brut de 2 570 €.
      CGI, art. 1657, 1
      Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements. Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

  8. Décote

    • Votre impôt brut de 2 570 € est inférieur à 3 277 €, seuil de la décote pour un couple. La décote, 1 483 € moins 45,25 % de 2 570 €, soit 320 € après arrondi, ramène l'impôt à 2 250 €.
      CGI, art. 197, I 4 a
      Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 897 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 483 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

  9. Imputation des réductions et des crédits d'impôt

    • Vos revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français (case 8TK) s'élèvent à 12 000 €.
    • Le crédit d'impôt égal à l'impôt français sur vos revenus de source étrangère (case 8TK) s'impute sur votre impôt, soit 605 €.
      CGI, art. 197, I 5
      Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

  10. Reliquat du crédit d'impôt égal à l'impôt français

    • Le crédit d'impôt égal à l'impôt français sur vos revenus de source étrangère, retenus pour leur montant net de 10 955,53 €, est déjà imputé avec les réductions d'impôt, si bien que rien ne reste à imputer sur l'impôt arrondi.
      BOFiP BOI-INT-DG-20-20-100, § 43, 45
      § 43. S'agissant des conventions fiscales conclues par la France, pour les résidents, deux méthodes d'élimination de la double imposition sont envisagées : - méthode 1 : l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé dans l'autre État à raison des revenus de source étrangère dont le résident de France est le bénéficiaire. Dans ce cas, l'impôt étranger doit avoir été établi conformément aux principes de la convention applicable et le crédit d'impôt sera limité au montant de l'impôt français calculé à raison des mêmes revenus ; - méthode 2 : l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus de source étrangère dont le résident de France est le bénéficiaire, sous réserve que le revenu ait été effectivement imposé dans l'autre État, quel que soit toutefois le montant de l'impôt effectivement perçu dans l’État étranger concerné. Dans ce cas, la méthode de l'imputation conduit à l'exemption des revenus de source étrangère. § 45. Pour la méthode 2 évoquée au II-B § 43, le crédit d'impôt est égal au produit de l'impôt sur les revenus de source française et étrangère par un ratio comportant au numérateur le revenu de source étrangère considéré, et au dénominateur le revenu net imposable. Il est précisé que le revenu net imposable se calcule par imputation sur le revenu brut global des charges déductibles liées à la situation personnelle et familiale et des abattements spéciaux pour personnes âgées, invalides ou enfants à charge ayant fondé un foyer distinct. Le calcul est donc le suivant : crédit d'impôt = impôt sur les revenus mondiaux  x (revenu net catégoriel de source étrangère / revenu net imposable). III. La méthode de l'exemption A. Principe de l'exemption

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir au BOFiP

  11. Revenu fiscal de référence

    Ce revenu sert à apprécier vos droits à certaines aides et exonérations, ainsi que la contribution sur les hauts revenus.

    • Votre revenu fiscal de référence s'élève à 46 561 €.
      CGI, art. 1417, IV 1°
      Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l' article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l'article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l' article 125-0 A , aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l' article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l' article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l' article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l' article 81 .

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

Estimation informative de l'impôt sur le revenu 2026. Ce n'est pas un avis fiscal officiel.

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