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Indépendants et agriculteurs

Médecin libéral, déficit foncier et meublé

Un médecin au régime micro et sa partenaire salariée aux frais réels, un déficit foncier imputé sur le revenu global et reporté, un meublé au régime micro, des dividendes, l'épargne retraite des deux, la crèche, l'aide à domicile, un don, les acomptes et le prélèvement à la source.

La situation

Pacsés, je suis médecin libéral, né en 1983, et ma partenaire, née en 1985, est salariée. Nos deux enfants, nés en 2016 et en 2020, vivent avec nous. Mes recettes de médecin, au régime micro, sont de 70 000 €. Ma partenaire a gagné 46 000 € de salaire et déclare 3 900 € de frais réels. Notre immeuble loué vide, au régime réel, dégage un déficit de 10 700 € imputable sur nos autres revenus, plus 3 500 € reportables sur nos loyers futurs. Ma partenaire loue un meublé à l'année, hors meublé de tourisme, pour 14 000 € de recettes au régime micro. Nous avons reçu 3 000 € de dividendes, sur lesquels la banque a prélevé 384 € d'acompte d'impôt et les prélèvements sociaux. J'ai versé 6 000 € sur mon plan d'épargne retraite pour un plafond de 7 600 €, et ma partenaire 2 000 € pour un plafond de 4 600 €. Nous avons payé 2 600 € de crèche pour notre cadet et 4 200 € pour une aide à domicile, sans aide reçue, et ce n'est pas notre première embauche. Nous avons donné 900 € à une association. J'ai payé 7 400 € d'acomptes d'impôt et 2 400 € d'acomptes de prélèvements sociaux, et on a prélevé 3 300 € à la source sur le salaire de ma partenaire.

Mécanismes en jeu

  • Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels
  • Location meublée au régime micro : abattement de 50 % ou de 30 %
  • Micro-BNC : abattement forfaitaire de 34 %
  • Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %
  • Revenu global après imputation du déficit foncier
  • Déduction des cotisations d'épargne retraite
  • Revenu brut global
  • Revenu net imposable
  • Nombre total de parts du quotient familial
  • Revenu par part du quotient familial
  • Barème progressif de l'impôt sur le revenu
  • Impôt brut
  • Plafonnement des effets du quotient familial
  • Réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général
  • Plafonnement global des avantages fiscaux
  • Imputation des réductions et des crédits d'impôt
  • Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile
  • Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants hors du domicile
  • Impositions à taux fixe
  • Revenu fiscal de référence
  • CSG sur les capitaux mobiliers et les autres revenus du patrimoine
  • Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine
  • Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine

Le calcul

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

Impôt sur le revenu de 1 754 €, et 1 302 € de prélèvements sociaux. Vous recevez un remboursement de 10 428 €.

Revenus 2025, déclarés en 2026

Taux marginal d'imposition
30 %
Taux moyen, rapporté au revenu fiscal de référence
2 %
Revenu net imposable
75 900 €
Revenu fiscal de référence
86 900 €
Nombre de parts
3
Impôt après quotient familial5 364 €
Réductions d'impôt594 €
Impositions à taux fixe384 €
Impôt avant crédits5 154 €
Crédits d'impôt3 400 €
Impôt sur le revenu1 754 €
Prélèvements sociaux1 302 €
Total dû3 056 €

Déjà versé

Prélèvement à la source3 300 €
Acomptes d'impôt sur le revenu7 400 €
Acomptes de prélèvements sociaux2 400 €
Prélèvement forfaitaire déjà payé sur les dividendes et intérêts (case 2CK)384 €
Total déjà versé13 484 €

Remboursement10 428 €

CGI, art. 1663 B, 1
Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730 .

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 204 A, 3
Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 117 quater, V
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 125 A, V 1
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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Le détail du calcul

  1. Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels

    La déduction de 10 % couvre les frais professionnels, sauf si vous déclarez vos frais réels.

    • Les salaires du déclarant 2, 46 000 €, bénéficient de la déduction forfaitaire de 10 %, soit 4 600 €, plus élevée que les frais réels déclarés (3 900 €).
    • Il reste 41 400 € imposables.
      CGI, art. 83, 3°
      Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 555 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2025 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 509 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l' article 170 , soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l' article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

  2. Location meublée au régime micro : abattement de 50 % ou de 30 %

    Ce forfait remplace la déduction de vos charges réelles.

    • Vos recettes de location meublée, 14 000 €, bénéficient d'un abattement forfaitaire de 50 %, soit 7 000 €.
    • Il reste 7 000 € imposables.
      CGI, art. 50-0, 1
      Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : 1° 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ; 1° bis 15 000 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1414 bis du présent code ; 2° 77 700 € s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1°, d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2° et d'un abattement de 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. Les plus-values ou les moins-values mentionnées au sixième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve de l'article 151 septies. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. Les seuils mentionnés au présent 1, à l'exception du seuil prévu au 1° bis, sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

  3. Micro-BNC : abattement forfaitaire de 34 %

    Ce forfait remplace la déduction de vos frais réels, et l'abattement ne peut être inférieur à 305 €.

    • Les recettes non commerciales professionnelles du déclarant 1 (case 5HQ), 70 000 €, bénéficient d'un abattement forfaitaire de 34 %. Il reste 46 200 € imposables.
      CGI, art. 102 ter, 1
      Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 77 700 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater , sous réserve des dispositions de l'article 151 septies . Pour l'application de la phrase précédente, l'abattement mentionné au premier alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. Le premier seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. Au titre de l'année qui suit la sortie du régime d'imposition prévu à l'article 96 et lorsque l'option mentionnée à l'article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l'abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l'article 93 A.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

  4. Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %

    Sans l'option pour le barème progressif, ces revenus sont imposés à ce taux fixe, en dehors du barème.

    • Vos revenus de capitaux mobiliers imposés au prélèvement forfaitaire unique, 3 000 €, supportent l'impôt au taux de 12,8 %, soit 384 €.
      CGI, art. 200 A, 1 B 1°
      Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

  5. Revenu global après imputation du déficit foncier

    La part du déficit due aux intérêts d'emprunt se reporte sur vos revenus fonciers des dix années suivantes.

    • Votre déficit foncier imputable sur le revenu global (case 4BC), 10 700 €, se déduit de vos autres revenus, soit un revenu global de 83 900 €.
      CGI, art. 156, I 3° al. 2
      L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

      CGI, art. 156, I 3° al. 1
      Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

    • Votre déficit foncier imputable sur les seuls revenus fonciers (case 4BB), 3 500 €, n'a pas d'effet cette année, faute de revenus fonciers. Il reste reportable sur vos revenus fonciers des dix années suivant celle du déficit.
  6. Déduction des cotisations d'épargne retraite

    Ce montant déduit est ajouté à votre revenu fiscal de référence.

    • Le déclarant 1 a versé 6 000 € sur son épargne retraite, dans la limite de son plafond de 7 600 €.
    • Le déclarant 2 a versé 2 000 € sur son épargne retraite, dans la limite de son plafond de 4 600 €.
    • Vous déduisez 8 000 € de votre revenu global.
      CGI, art. 163 quatervicies, I 2 a
      Les cotisations ou les primes mentionnées au 1 sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année, entre : 1° une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; 2° et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83 ou aux plans d'épargne retraite qui sont au titre de la retraite, du 2°-0 ter y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis , de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application du 18° de l'article 81. Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil , soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  7. Revenu brut global

    • Votre revenu brut global additionne les revenus nets de chaque catégorie, à savoir les traitements et salaires, 41 400 €, et les revenus des professions non salariées, 53 200 €, diminués du déficit foncier imputé sur le revenu global, 10 700 €, soit 83 900 €.
      CGI, art. 13, 2
      Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 13, 3
      Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Ce revenu est diminué de 8 000 € de charges déductibles, soit 75 900 €.
  8. Revenu net imposable

    • Votre revenu net imposable s'élève à 75 900 €.
  9. Nombre total de parts du quotient familial

    Le revenu imposable est divisé par ce nombre de parts avant d'appliquer le barème.

    • Votre foyer compte 2 parts pour le couple et 1 part pour vos 2 enfants à charge, soit 3 parts.
      CGI, art. 194, I
      Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  10. Revenu par part du quotient familial

    • Votre revenu net imposable, 75 900 €, divisé par 3 parts, donne 25 300 € par part.
      CGI, art. 193
      Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194 , d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197 . L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200 , et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A , 182 A bis , 182 A ter , 182 B , 199 ter , 199 ter A , 199 quater C , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies . Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  11. Barème progressif de l'impôt sur le revenu

    • Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
      CGI, art. 197, I 1
      L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 84 577 € et inférieure ou égale à 181 917 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 181 917 €.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • La tranche à 11 % s'applique aux 13 700 € suivants, soit 1 507 €.
  12. Impôt brut

    • L'impôt pour une part est de 1 507 €.
    • Multiplié par vos 3 parts et arrondi à l'euro, il donne un impôt brut de 4 521 €.
      CGI, art. 1657, 1
      Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements. Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  13. Plafonnement des effets du quotient familial

    L'avantage procuré par chaque demi-part supplémentaire est limité à un montant fixé par la loi.

    • Calculé sur 2 parts, sans les demi-parts supplémentaires, l'impôt serait de 8 978 €. Avec toutes vos parts, il est de 4 521 €. L'avantage du quotient familial, 8 978 € moins 4 521 €, soit 4 457 €, est plafonné à 3 614 €. L'impôt retenu est donc 8 978 € moins 3 614 €, soit 5 364 €.
      CGI, art. 197, I 2 al. 1
      La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 807 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  14. Réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général

    Les dons sont retenus dans la limite de 15 180 € pour votre foyer.

    • Vos dons à des organismes d'intérêt général (case 7UF), 900 €, ouvrent une réduction d'impôt de 66 %, soit 594 €.
      CGI, art. 200, 1 al. 1
      Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B , au profit :

      en vigueur pour les revenus 2025

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  15. Plafonnement global des avantages fiscaux

    • Vos avantages fiscaux soumis au plafonnement global, 3 400 €, restent dans ses limites, si bien que rien n'est ajouté à votre impôt.
      CGI, art. 200-0 A, 1
      Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies , ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €. Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies, ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 €.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  16. Imputation des réductions et des crédits d'impôt

    • Vos réductions d'impôt, 594 €, s'imputent sur votre impôt, 5 364 €.
    • Les impositions à taux fixe, 384 €, s'y ajoutent, soit un impôt avant crédits de 5 154 €.
      CGI, art. 197, I 5
      Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Vos crédits d'impôt, 3 400 €, s'imputent ensuite sur votre impôt avant crédits, 5 154 €.
  17. Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile

    Les dépenses sont retenues dans la limite de 15 000 € pour votre foyer, et l'excédent du crédit sur l'impôt vous est remboursé.

    • Vos dépenses d'emploi d'un salarié à domicile, 4 200 €, ouvrent un crédit d'impôt de 50 %, soit 2 100 €.
      CGI, art. 199 sexdecies, 4
      Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  18. Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants hors du domicile

    Ce crédit concerne les enfants de moins de six ans gardés hors du domicile, et l'excédent sur l'impôt vous est remboursé.

    • Vos frais de garde hors du domicile pour l'enfant 1 s'élèvent à 2 600 €.
    • Ils ouvrent un crédit d'impôt de 50 %, dans la limite de 3 500 € par enfant, soit 1 300 €.
      CGI, art. 200 quater B
      Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 3 500 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  19. Impositions à taux fixe

    Elles s'ajoutent à l'impôt du barème, et aucune réduction d'impôt ne s'y impute.

    • Le prélèvement forfaitaire unique sur vos revenus de capitaux mobiliers et plus-values s'élève à 384 €.
      CGI, art. 200 A, 1
      L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A. Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ; b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre : - au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ; - au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital. La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ; 3° Lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  20. Revenu fiscal de référence

    Ce revenu sert à apprécier vos droits à certaines aides et exonérations, ainsi que la contribution sur les hauts revenus.

    • Votre revenu fiscal de référence part de votre revenu imposable, 75 900 €, auquel la loi ajoute certains revenus et abattements, 11 000 €, soit 86 900 €.
      CGI, art. 1417, IV 1°
      Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l' article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l'article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l' article 125-0 A , aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l' article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l' article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l' article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l' article 81 .

      en vigueur pour les revenus 2025

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  21. CSG sur les capitaux mobiliers et les autres revenus du patrimoine

    • La CSG et la CRDS sur vos revenus de capitaux et autres revenus du patrimoine, 11,1 % de 7 000 €, s'élèvent à 777 €.
      CSS, art. L136-8, I 2°
      A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 1600-0 C
      La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  22. Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine

    • Le prélèvement de solidarité, 7,5 % de 7 000 €, s'élève à 525 €.
      CGI, art. 235 ter, III
      Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  23. Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine

    • Vos revenus du patrimoine et de placement supportent 1 302 € de prélèvements sociaux.
      CSS, art. L136-6, I
      Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A , à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 . Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A , aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D , à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Vos revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux sans CSG déductible (case 2CG), 3 000 €, ne les supportent pas une seconde fois.

Remarques

Au prélèvement forfaitaire unique, votre impôt sur le revenu est de 1 754 €. Avec l'option pour l'imposition au barème progressif, il serait de 1 910 €. Le prélèvement forfaitaire unique vous est donc plus favorable.

Les prélèvements sociaux, 1 302 €, restent dus dans les deux cas.

Estimation informative de l'impôt sur le revenu 2026. Ce n'est pas un avis fiscal officiel.

Faire le calcul complet, case par case

À savoir

  • Le quotient familial est plafonné. L'avantage lié à vos personnes à charge est limité, et votre impôt est calculé avec cette limite.

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