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Salariés

Cadres dirigeants, options sur titres, cession de PME et don important

Deux hauts salaires, un gain de levée d'options et un gain d'actions gratuites, la plus-value d'un dirigeant partant à la retraite couverte par l'abattement fixe, des dividendes au prélèvement forfaitaire, un plan d'épargne retraite avec les plafonds non utilisés de trois ans, un don au-delà de 20 % du revenu, le plafonnement du quotient familial et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

La situation

Mariés avec deux enfants à charge, nous sommes cadres dirigeants. Je gagne 220 000 € de salaire, j'ai levé en 2025 des options sur titres qui m'avaient été attribuées en 2010, dont le gain de 40 000 € est imposé comme un salaire et soumis à la contribution salariale de 10 %, et j'ai réalisé un gain d'acquisition de 60 000 € sur des actions gratuites, réduit de moitié par l'abattement de 50 %, soit 30 000 € imposables. Mon conjoint gagne 160 000 € et a cédé les titres de sa PME en partant à la retraite, avec 300 000 € de plus-value entièrement couverte par l'abattement fixe de 300 000 € réservé aux dirigeants. Nous avons perçu 60 000 € de dividendes au prélèvement forfaitaire unique, dont la banque a déjà prélevé 7 680 € d'impôt et les prélèvements sociaux. J'ai versé 32 000 € sur mon plan d'épargne retraite : mon plafond de l'année est de 12 000 €, auquel s'ajoutent 8 000 €, 7 000 € et 6 000 € non utilisés des trois années précédentes, soit 33 000 € en tout. Nous avons donné 120 000 € à une fondation, bien au-delà de 20 % de notre revenu. On nous a prélevé 60 000 € et 40 000 € à la source.

Mécanismes en jeu

  • Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels
  • Gains imposés comme des salaires
  • Gain d'acquisition d'actions gratuites
  • Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %
  • Déduction des cotisations d'épargne retraite
  • Revenu brut global
  • Revenu net imposable
  • Nombre total de parts du quotient familial
  • Revenu par part du quotient familial
  • Barème progressif de l'impôt sur le revenu
  • Impôt brut
  • Plafonnement des effets du quotient familial
  • Réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général
  • Imputation des réductions et des crédits d'impôt
  • Impositions à taux fixe
  • Revenu fiscal de référence
  • Revenu fiscal de référence : abattements réintégrés
  • Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
  • Contribution différentielle sur les hauts revenus
  • Contribution différentielle : abattement des dirigeants partant à la retraite
  • CSG sur les capitaux mobiliers et les autres revenus du patrimoine
  • Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine
  • Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine

Le calcul

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

Impôt sur le revenu de 90 108 €, et 78 400 € de prélèvements sociaux. Il vous reste 60 828 € à payer.

Revenus 2025, déclarés en 2026

Taux marginal d'imposition
45 %
Taux moyen, rapporté au revenu fiscal de référence
11,1 %
Revenu net imposable
388 890 €
Revenu fiscal de référence
810 890 €
Nombre de parts
3
Impôt après quotient familial124 434 €
Réductions d'impôt51 333 €
Impositions à taux fixe7 680 €
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus9 327 €
Impôt sur le revenu90 108 €
Prélèvements sociaux78 400 €
Total dû168 508 €

Déjà versé

Prélèvement à la source du déclarant 160 000 €
Prélèvement à la source du déclarant 240 000 €
Prélèvement forfaitaire déjà payé sur les dividendes et intérêts (case 2CK)7 680 €
Total déjà versé107 680 €

Reste à payer60 828 €

CGI, art. 1663 B, 1
Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730 .

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 204 A, 3
Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 117 quater, V
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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CGI, art. 125 A, V 1
Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

en vigueur pour les revenus 2025

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Le détail du calcul

  1. Traitements et salaires : déduction de 10 % ou frais réels

    La déduction de 10 % couvre les frais professionnels, sauf si vous déclarez vos frais réels.

    • Les revenus salariaux du déclarant 1 comprennent les salaires (case 1AJ), 220 000 €, et les gains de levée d'options et d'actions gratuites imposés comme des salaires, 40 000 €, soit 260 000 € au total.
    • Ce total bénéficie de la déduction forfaitaire de 10 %, plafonnée à 14 555 €, soit 14 555 €.
    • Il reste 245 445 € imposables.
      CGI, art. 83, 3°
      Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 555 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2025 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 509 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l' article 170 , soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l' article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

    • Les salaires du déclarant 2, 160 000 €, bénéficient de la déduction forfaitaire de 10 %, plafonnée à 14 555 €, soit 14 555 €.
    • Il reste 145 445 € imposables.
  2. Gains imposés comme des salaires

    • Vos gains de levée d'options sur titres et d'attribution d'actions, imposés selon les règles des salaires (déclarant 1), s'élèvent à 40 000 €.
      CGI, art. 204 D
      Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80 , aux I et II de l'article 80 bis , au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies , au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158, à l'article 163 bis G et au A du IV de l'article 163 bis H, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A , 182 A bis , 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  3. Gain d'acquisition d'actions gratuites

    Ce gain, déclaré net de son abattement éventuel, s'ajoute directement au revenu imposable, sans la déduction de 10 % des salaires.

    • Votre gain d'acquisition d'actions gratuites (case 1TZ), 30 000 €, entre dans votre revenu imposable, soit 30 000 €.
      CGI, art. 80 quaterdecies, I
      L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l' article 200 A , dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l'avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  4. Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %

    Sans l'option pour le barème progressif, ces revenus sont imposés à ce taux fixe, en dehors du barème.

    • Vos revenus de capitaux mobiliers imposés au prélèvement forfaitaire unique, 60 000 €, supportent l'impôt au taux de 12,8 %, soit 7 680 €.
      CGI, art. 200 A, 1 B 1°
      Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

      en vigueur pour les revenus 2025

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  5. Déduction des cotisations d'épargne retraite

    Ce montant déduit est ajouté à votre revenu fiscal de référence.

    • Le déclarant 1 a versé 32 000 € sur son épargne retraite, dans la limite de son plafond de 33 000 €.
    • Vous déduisez 32 000 € de votre revenu global.
      CGI, art. 163 quatervicies, I 2 a
      Les cotisations ou les primes mentionnées au 1 sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année, entre : 1° une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; 2° et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83 ou aux plans d'épargne retraite qui sont au titre de la retraite, du 2°-0 ter y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis , de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application du 18° de l'article 81. Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil , soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

    • Le plafond de déduction du déclarant 1 (case 6PS), 33 000 €, réunit la limite de l'année, 12 000 €, et les limites non utilisées des trois années précédentes, 8 000 €, 7 000 € et 6 000 €.
  6. Revenu brut global

    • Votre revenu brut global additionne les revenus nets de chaque catégorie, à savoir les traitements et salaires, 390 890 €, et les gains d'actions gratuites, 30 000 €, soit 420 890 €.
      CGI, art. 13, 2
      Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

      Lire l'article completVoir sur Légifrance

      CGI, art. 13, 3
      Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Ce revenu est diminué de 32 000 € de charges déductibles, soit 388 890 €.
  7. Revenu net imposable

    • Votre revenu net imposable s'élève à 388 890 €.
  8. Nombre total de parts du quotient familial

    Le revenu imposable est divisé par ce nombre de parts avant d'appliquer le barème.

    • Votre foyer compte 2 parts pour le couple et 1 part pour vos 2 enfants à charge, soit 3 parts.
      CGI, art. 194, I
      Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5 Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5 Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6 Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6 et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l' article 229-1 du code civil , la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  9. Revenu par part du quotient familial

    • Votre revenu net imposable, 388 890 €, divisé par 3 parts, donne 129 630 € par part.
      CGI, art. 193
      Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194 , d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197 . L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200 , et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A , 182 A bis , 182 A ter , 182 B , 199 ter , 199 ter A , 199 quater C , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies . Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  10. Barème progressif de l'impôt sur le revenu

    • Les premiers 11 600 € de revenu par part ne sont pas imposés, car ils relèvent de la tranche à 0 %.
      CGI, art. 197, I 1
      L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 600 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 11 600 € et inférieure ou égale à 29 579 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 29 579 € et inférieure ou égale à 84 577 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 84 577 € et inférieure ou égale à 181 917 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 181 917 €.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • La tranche à 11 % s'applique aux 17 979 € suivants, soit 1 977,69 €.
    • La tranche à 30 % s'applique aux 54 998 € suivants, soit 16 499,4 €.
    • La tranche à 41 % s'applique aux 45 053 € suivants, soit 18 471,73 €.
  11. Impôt brut

    • L'impôt pour une part est de 36 948,82 €.
    • Multiplié par vos 3 parts et arrondi à l'euro, il donne un impôt brut de 110 846 €.
      CGI, art. 1657, 1
      Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements. Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  12. Plafonnement des effets du quotient familial

    L'avantage procuré par chaque demi-part supplémentaire est limité à un montant fixé par la loi.

    • Calculé sur 2 parts, sans les demi-parts supplémentaires, l'impôt serait de 128 048 €. Avec toutes vos parts, il est de 110 846 €. L'avantage du quotient familial, 128 048 € moins 110 846 €, soit 17 202 €, est plafonné à 3 614 €. L'impôt retenu est donc 128 048 € moins 3 614 €, soit 124 434 €.
      CGI, art. 197, I 2 al. 1
      La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 807 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  13. Réduction d'impôt pour dons aux œuvres et organismes d'intérêt général

    Les dons sont retenus dans la limite de 77 778 € pour votre foyer.

    • Vos dons à des organismes d'intérêt général (case 7UF), 120 000 €, sont retenus pour 77 778 € et ouvrent une réduction d'impôt de 66 %, soit 51 333 €.
      CGI, art. 200, 1 al. 1
      Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B , au profit :

      en vigueur pour les revenus 2025

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  14. Imputation des réductions et des crédits d'impôt

    • Vos réductions d'impôt, 51 333 €, s'imputent sur votre impôt, 124 434 €.
    • Les impositions à taux fixe, 7 680 €, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 9 327 €, s'y ajoutent, soit un impôt avant crédits de 90 108 €.
      CGI, art. 197, I 5
      Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  15. Impositions à taux fixe

    Elles s'ajoutent à l'impôt du barème, et aucune réduction d'impôt ne s'y impute.

    • Le prélèvement forfaitaire unique sur vos revenus de capitaux mobiliers et plus-values s'élève à 7 680 €.
      CGI, art. 200 A, 1
      L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A. Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ; b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre : - au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ; - au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital. La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ; 3° Lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  16. Revenu fiscal de référence

    Ce revenu sert à apprécier vos droits à certaines aides et exonérations, ainsi que la contribution sur les hauts revenus.

    • Votre revenu fiscal de référence part de votre revenu imposable, 388 890 €, auquel la loi ajoute certains revenus et abattements, 422 000 €, soit 810 890 €.
      CGI, art. 1417, IV 1°
      Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l' article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l'article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l' article 125-0 A , aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l' article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l' article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 ou à l' article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l' article 81 .

      en vigueur pour les revenus 2025

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  17. Revenu fiscal de référence : abattements réintégrés

    • Les abattements appliqués à vos plus-values, 300 000 €, sont ajoutés à votre revenu fiscal de référence.
      CGI, art. 1417, IV 1° a bis
      du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l' article 150-0 D , à l' article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l' article 158 et au 3 de l' article 200 A , du montant des plus-values en report d'imposition en application de l' article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l' article 244 bis B ;

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Les abattements appliqués à vos gains d'actions gratuites (case 1UZ, case 1VZ et case 1WZ), 30 000 €, sont ajoutés à votre revenu fiscal de référence.
  18. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

    Cette contribution s'ajoute à l'impôt sur le revenu quand le revenu fiscal de référence dépasse le premier seuil.

    • La part de votre revenu fiscal de référence comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €, 310 890 €, supporte la contribution au taux de 3 %, soit 9 326,7 €.
    • Arrondie à l'euro, votre contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'élève à 9 327 €.
      CGI, art. 223 sexies, I 1
      Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 , sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de : – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 223 sexies, I 2
      La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  19. Contribution différentielle sur les hauts revenus

    • Le revenu retenu pour la contribution différentielle sur les hauts revenus, 480 890 €, reste sous son seuil de 500 000 €, si bien qu'elle n'est pas due.
      CGI, art. 224, III
      La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre : 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II ; 2° Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 224, I
      Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  20. Contribution différentielle : abattement des dirigeants partant à la retraite

    • L'abattement fixe des dirigeants partant à la retraite (case 3VA), 300 000 €, est retranché du revenu retenu pour la contribution différentielle sur les hauts revenus.
      CGI, art. 150-0 D ter, I 1
      Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies. L'abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  21. CSG sur les capitaux mobiliers et les autres revenus du patrimoine

    • La CSG et la CRDS sur vos revenus de capitaux et autres revenus du patrimoine, 11,1 % de 400 000 €, s'élèvent à 44 400 €.
      CSS, art. L136-8, I 2°
      A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

      en vigueur pour les revenus 2025

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      CGI, art. 1600-0 C
      La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  22. Prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine

    • Le prélèvement de solidarité, 7,5 % de 400 000 €, s'élève à 30 000 €.
      CGI, art. 235 ter, III
      Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.

      en vigueur pour les revenus 2025

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  23. Prélèvements sociaux sur vos revenus du patrimoine

    • L'assiette réunit vos revenus du patrimoine, 60 000 €, et vos plus-values et gains, 340 000 €.
    • Vos gains d'acquisition d'actions gratuites y sont comptés avant abattement, soit 60 000 €.
    • Vos revenus du patrimoine et de placement supportent 78 400 € de prélèvements sociaux.
      CSS, art. L136-6, I
      Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A , à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 . Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A , aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D , à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.

      en vigueur pour les revenus 2025

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    • Vos revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux sans CSG déductible (case 2CG), 60 000 €, ne les supportent pas une seconde fois.

Remarques

Au prélèvement forfaitaire unique, votre impôt sur le revenu est de 90 108 €. Avec l'option pour l'imposition au barème progressif, il serait de 93 876 €. Le prélèvement forfaitaire unique vous est donc plus favorable.

Les prélèvements sociaux, 78 400 €, restent dus dans les deux cas.

Questions

  • En quelle année chaque enfant à charge est-il né ? Le formulaire demande l'année de naissance sous chaque ligne : F pour les enfants à charge, G pour ceux d'entre eux qui sont titulaires de la carte d'invalidité, et de même H et I en résidence alternée.

    Un enfant n'est compté à charge que s'il est mineur, né entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2025, et l'âge ouvre ou ferme certains avantages comme le crédit d'impôt pour frais de garde. Le calcul ne suppose aucune année de naissance.

  • Quels étaient les revenus fiscaux de référence de votre foyer pour 2023 et pour 2024 ? La réponse se porte aux champs cehrLissageRfrAnterieursRenseignes, rfrContributionHautsRevenus2023 et rfrContributionHautsRevenus2024. Si vos revenus non passibles de l'impôt sur le revenu en France ont dépassé la moitié de vos revenus mondiaux en 2023 ou en 2024, cochez plutôt la case 8TD.

    La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est lissée quand le revenu fiscal de référence de 2025 atteint au moins une fois et demie la moyenne de ceux de 2023 et de 2024, si ces deux revenus n'excèdent pas 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour un couple. Sans ces revenus, le calcul n'applique pas le lissage.

Estimation informative de l'impôt sur le revenu 2026. Ce n'est pas un avis fiscal officiel.

Faire le calcul complet, case par case

À savoir

  • Le quotient familial est plafonné. L'avantage lié à vos personnes à charge est limité, et votre impôt est calculé avec cette limite.
  • La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'applique, soit 9 327 €, car votre revenu fiscal de référence de 810 890 € dépasse le seuil de 500 000 €.

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